L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°113/AN/96/3ème L
du 03 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité
Biologique ; VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation
du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire ; VU La Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant
Loi-Cadre sur l'Environnement ; VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril
2001 portant approbation du Plan d'Action National pour l'Environnement 2001-2010
; VU La Loi n°187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant approbation
de Code de Pêche ; VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant
approbation de l'orientation économique et sociale de la République de Djibouti
; VU La Loi n°186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification
de la Convention sur les Zones Humides/Convention de Ramsar ; VU Le Décret
n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et
Programme d'Action National pour la conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre
; VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Article 1er : En application
des dispositions particulières : * De la Convention sur la Diversité Biologique
notamment : - dans son alinéa 8 a qui stipule que chaque Partie contractante
"établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales
doivent être prises pour conserver la diversité biologique" et - alinéa
8 b. * De la Convention de Ramsar sur les Zones Humides notamment:
- dans son alinéa 4.1 qui stipule que chaque Partie contractante "élabore, si
nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion
de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises
pour conserver la diversité biologique" ; * De la Loi-cadre sur l'environnement
notamment : - dans son article 39 qui stipule que "les espèces et leurs
habitats bénéficient de protection spéciale à travers l'instauration d'Aires
Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l'introduction,
quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces
déjà sur place ou à leurs milieux particuliers", il est créé des Aires Protégées
Terrestres sur les sites énumérés ci-dessous : * forêt du Day, * forêt
de Mabla, * lac Abbé, * lac Assal.
Article 2 :
L'abattage ou l'émondage de tous les arbres, la cueillette ou l'arrachage des
plantes sont réglementés et contrôlés dans les Aires Protégées Terrestres par
le Ministère chargé de l'Environnement avec l'appui des Ministères techniques,
notamment le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer, chargé des
Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
et des Conseils Régionaux concernés. La chasse y est strictement interdite.
Article 3 : Il est créé des Aires Protégées Marines sur les
sites énumérés ci-dessous : - Iles Musha et Maskhali, - Iles des
Sept Frères ainsi que Ras Syan, Khor Angar et la forêt de Godoria, - Haramous.
Article 4 : Les activités de pêche, sous quelque forme que
ce soit, ainsi que de plongée sont réglementées et contrôlées dans les Aires
Protégées Marines par le Ministère chargé de l'Environnement avec l'appui des
Ministères techniques, notamment le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage
et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs et des Conseils Régionaux concernés. Le ramassage
des coraux et des coquillages ainsi que la chasse sous-marine y sont interdits.
Article 5 : Les Aires Protégées Terrestres et Marines ne constituent
pas des zones fermées et ne sont pas interdites d'accès. Les activités d'élevage
et de pêche pratiquées de façon traditionnelle et artisanale ainsi que l'écotourisme
y sont autorisés mais réglementés et contrôlés en vue de préserver la biodiversité.
Article 6 : Les communautés locales sont étroitement associées
à la gestion des Aires Protégées et sont sensibilisées sur l'importance de la
préservation de la biodiversité.
Article 7 : Les limites
exactes des Aires Protégées ainsi que leur mode de gestion seront précisées
par voie réglementaire.
Article 8 : Les infractions à
la présente Loi sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur en République de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l'Environnement.
Article 9 : Toutes les dispositions antérieures contraires
à la présente Loi sont abrogées et de nul effet.
Article 10 :
La présente Loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera et publiée
au Journal Officiel de la République de Djibouti. La présente Loi est exécutoire
dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 27 mars 2004. Le Président de la
République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH
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