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Décret n°2003-0212/PR/MHUEAT Portant réglementation
du transport des produits dangereux.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation
de l’orientation économique et sociale de la République
;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation
du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre
sur l’Environnement ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril 2001 portant approbation
du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°127/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 portant ratification
par la République de Djibouti de la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux
et de leur élimination ;
VU La Loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant sur le Code de la route
;
- délibération n°450/6ème L du 13 janvier 1968 ;
- délibération n°11/7ème L du 07 janvier 1969.
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation
de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation
de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 07 Octobre 2003.
DECRETE
Article 1er : En application de la loi n°106/AN/00/4ème L du 29
octobre 2000 portant loi-cadre sur l’environnement et notamment ses
articles 5,48,49,50,51, le présent décret a pour objet de réglementer
le transport des produits dangereux sur le territoire national.
Article 2 : Les produits toxiques ou dangereux sont définis conformément
à l’article 48 de la loi n°106/AN/00/4ème L du 29
Octobre 2000 portant loi - cadre sur l’environnement comme suit: Est
toxique ou dangereux, toute substance qui, dans l’environnement, peut
induire les effets suivants :
- Avoir à court ou long terme un effet de destruction des conditions
d’équilibre du milieu,
- Mettre en danger les conditions de vie de la population,
- Perturber les facteurs de conservation des espèces.
Article 3 : Le transit des produits dangereux est soumis à l’autorisation
spéciale délivrée par le ministère chargé
de l’environnement.
Article 4 : Les matières dangereuses sont reparties en 9 classes :
classe 1 : Explosifs.
1-1 : Explosifs qui présentent un danger d’explosion massive
1-2 : Explosifs qui présentent un danger de projection
1-3 : Explosifs qui présentent surtout un danger d’incendie
1-4 : Explosifs qui ne présentent aucun danger de détonation
important
1-5 : Explosifs très insensibles ; agents de sautage
1-6 : Substances détonants extrêmement insensibles
classe 2 : Gaz.
2-1 : Gaz inflammables ;
2-2 : Gaz comprimés ininflammables et non toxiques ;
2-3 : Gaz toxiques par inhalation ;
2-4 : Gaz corrosifs.
classe 3 : liquides inflammables.
classe 4 : Solides inflammables ; substances qui s’enflamment spontanément
; dangereuses lorsqu’elles sont humides ou mouillés.
4-1 : solides inflammables ;
4-2 : Substances qui s’enflamment spontanément ;
4-3 : Substances dangereuses lorsqu’elles sont humides ou mouillées.
classe 5 - Oxydants et peroxydes organiques.
5-1 : Oxydants ;
5-2 : Peroxydes organiques.
classe 6 - Substances toxiques et substances infectieuses.
6-1 Substances toxiques ;
6-2 Substances infectieuses.
classe 7 - Matières Radioactives.
classe 8 - Substances Corrosives.
Classe 9 - Diverses marchandises dangereuses.
9.1 : Marchandises dangereuses diverses ;
9.2 : Substances dangereuses pour l’environnement ;
9.3 : Déchets dangereux.
Article 5 : Le transport des produits visés à l’article
4 s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques
au transport des marchandises dangereuses prévues par le code de la
route.
Article 6 : Les véhicules transportant des matières dangereuses
doivent porter des étiquettes «danger» et/ou le numéro
risque des produits transportés.
Article 7 : Les emballages des produits chimiques dangereux doivent comporter
des :
- Symboles de danger ;
- Renseignements de danger ;
- Indications de mesures de sécurité.
Article 8 : Seuls peuvent être utilisés comme emballage, récipient,
conteneur, véhicule pour le transport des marchandises dangereuses
les matériels répondant aux normes des Nations Unies (UN).
Article 9 : Le transport des marchandises dangereuses n’est autorisé
que si les conditions suivantes sont remplies :
- La classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- L’étiquetage des emballages, des récipients, des conteneurs
et des citernes ;
- Les documents permettant le contrôle ou l’intervention des secours.
Article 10 : Le présent décret s’applique sans préjudice
des règlements applicables de façon générale aux
transports routiers et ferroviaires de marchandises et notamment les règles
générales de circulation et de stationnement des véhicules.
Article 11 : Lorsque le présent décret requiert des autorisations
ou des avis relatifs à des opérations réalisées
localement sur la voie publique, l’autorité compétente
est le ministère de l’intérieur selon les attributions
qui sont conférées à cette autorité en matière
de sécurité publique. Les autoriations accordées sont
valables soit pour une seule opération, soit pour la durée qu’elles
précisent et qui est au plus d’une année.
Article 12 : Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les
transports internationaux commençant à Djibouti, lorsque le
présent décret requiert une décision de l’autorité
compétente du pays pour la délivrance d’un certificat,
seule est compétent le ministère chargé des transports.
Article 13 : Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient
au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d’une
marchandise dangereuse de s’assurer que les dispositions suivantes sont
respectées pour autant qu’elles soient applicables au transport
envisagé :
- Le document de transport et la ou (les) consigne(s) écrite(s) pour
le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
- Le conducteur est titulaire d’une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- L’unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d’agrément
en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre;
- L’unité de transport est munie de ses extincteurs fonctionnels
et régulièrement contrôlés, et du matériel
de première intervention nécessité par le(s) produit(s)
à transporter, conformément aux consignes ;
- L’unité de transport est correctement signalisée et
étiquetée.
En cas de contrôle négatif d’un des éléments
ci-dessus et s’il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable
du changement (employé de l’établissement chargeur ou
conducteur selon le cas) de veiller à ce que :
- Les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction
des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises
étant déjà à bord) ;
- Les colis chargés soient correctement calés et inanimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller
à ce que les dispositions du présent décret relatives
au déchargement soient respectées.
Article 14 : Il appartient au responsable de tout établissement qui
effectue le chargement d’une citerne en vue d’un transport de
s’assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour
autant qu’elles soient applicables au transport envisagé :
- Le document de transport et le (ou les) consigne(s) écrite(s) pour
le contrôleur figurent dans les documents de bord du véhicule
;
- Le conducteur est titulaire d’une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- Le transporteur est titulaire du certificat relatif au système ;
- L’unité de transport est munie de son (ses certificat(s) d’agrément
au cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre
;
- La citerne est autorisée pour le transport du produit à charger
;
- L’unité de transport est munie de ses extincteurs, des équipements
divers et du matériel de première intervention nécessité
par le(s) produit(s) à transporter conformément aux consignes
;
- L’unité de transport est correctement signalisée et
étiquetée ;
- La citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée
et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d’un des éléments
ci-dessus et s’il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue
le chargement d’une citerne de veiller à ce que :
- Le personnel préposé au chargement ait reçu une formation
appropriée ;
- L’affichage des consignes relatives aux opérations de chargement
ait été effectué ;
- Les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le
déchargement d’une citerne de veiller à ce que :
- Le personnel préposé au déchargement ait reçu
une formation appropriée ;
- L’affichage des consignes relatives aux opérations de déchargements
ait été effectué ;
- Les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l’établissement
chargeur, le transporteur et l’établissement destinataire, chacun
en ce qui le concerne, doit vérifier que tous les dispositifs de fermeture
sont en position fermée et étanchés.
Article 15 : En cas de chargement de véhicule citerne effectué
par le conducteur dans des établissements disposant d’installations
prévues à cet effet et lorsque le conducteur n’est pas
employé de l’établissement chargeur, le donneur d’ordre
doit s’assurer que le transporteur est bien titulaire, s’il est
exigé, du certificat relatif au système qualité.
Il appartient en outre au responsable de l’établissement où
s’effectue le chargement de veiller à ce que :
- Le conducteur ait été formé à l’opération
de chargement ;
- L’affichage des consignes relatives aux opérations de chargement
ait été effectué ;
- Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations
de chargement. Après le chargement, il doit vérifier que les
dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanchés.
Article 16 : Sur les lieux de chargement et de déchargement les prescriptions
suivantes s’appliquent, sauf cas de force majeure :
1. Classe 1 :
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public,
à l’intérieur des agglomérations, des matières
et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public,
en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe
1 sans en avoir averti le responsable du district ou, à défaut
les services de police ou de gendarmerie.
Toutefois, à l’occasion d’un tir public dûment autorisé,
le déchargement sur la voie publique des articles de divertissement
de toutes catégories pourra avoir lieu sous la responsabilité
de la personne ou de l’entreprise chargée du tir. On doit s’entourer
de toutes les précautions d’usage dans la profession.
2. Matières dangereuses des classes 2 à 9 en colis :
Le chargement ou le déchargement des colis contenant des matières
dangereuses est interdit sur la voie publique. Toutefois, sont tolérés
:
- Le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s’ils
ne portent pas l’étiquette du modèle n°61. Sont également
tolérés à condition qu’il ne soit pas possible
d’opérer autrement ;
- Le déchargement des colis munis d’une seule étiquette
de danger correspondant au modèle n°3, 4.1, 4.2, 5.1, 8 ou 9.
3. Citernes :
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement
de véhicules citernes, de conteneurs citernes, de citernes démontables
et de véhicules batteries, ainsi que la prise d’échantillons
dans ces matériels.
Toutefois, s’il n’est pas possible d’opérer autrement,
il est toléré de procéder au déchargement des
gaz affectés au groupe A, d’hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfié n.s.a (Non Spécifié par Ailleurs (classe
2, n°ONU 1964) et d’hydrocarbures liquides (classe, n°ONU 1202,
1203 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde).
Article 17 : Conditions de chargement ou de déchargement des citernes
:
Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté
lorsque le vidage des citernes est effectué par gravité ou à
l’aide d’un groupe motogroupe indépendant du véhicule.
Toutefois, l’utilisation du moteur de propulsion est autorisée
pour le vidage des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n’est autorisé
que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer
ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n’excédant
pas 4 bars ; dans le cas où le point éclair du produit à
transférer est inférieur à 23°C, ce gaz devrait être
inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent
être efficacement protégés contre tout dépassement
de leur pression maximale en service par les dispositifs appropriés.
De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires
pour éviter le suremplissage ou les surpressions sur l’installation
réceptive.
Article 18 : Consignes écrites pour le conducteur. Les consignes écrites
pour le conducteur doivent être fournies par l’expéditeur,
au plus tard, au moment où l’ordre de transport est donné.
Si ce délai ne peut être tenu pour la transmission des consignes,
l’expéditeur doit renseigner le transporteur, par tout autre
moyen dans le même délai, sur la nature du chargement à
effectuer et sur les équipements à prévoir, s’il
y a lieu. Dans le cas échéant le transport sera refusé.
Article 19 : Limitation du temps de stationnement :
1. Les véhicules chargés, contenant des marchandises dangereuses,
ne doivent stationner sur les voies publiques que le temps nécessaire
dans le cadre de l’activité normale de transport : notamment,
un stationnement prolongé aux fins de stockage ne peut être effectué
que sur un chantier ou dans une installation classée pour la protection
de l’environnement et dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de celle-ci.
2. Le transporteur en liaison avec l’expéditeur ou le destinataire
doit prendre les dispositions nécessaires pour limiter les temps de
stationnement sur la voie publique à proximité des lieux de
chargement ou de déchargement.
Article 20 : Lieu de stationnement des véhicules en dehors des établissements
de chargement et de déchargement :
a) Tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses chargés
ou vides doivent stationner à 200 mètres de la mer et d’un
oued.
b) Les véhicules transportant des marchandises dangereuses chargés
ou vides ne doivent pas stationner sur une voie publique plus de deux heures.
c) Stationnement d’une durée comprise entre deux heures et douze
heures : Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1,
autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3000 kilogrammes
de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes
d’une capacité totale de plus de 3000 litres, doivent stationner
sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de
toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
d) Stationnement d’une durée supérieure à douze
heures : Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1,
autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3000 kilogrammes
de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes
d’une capacité totale de plus de 3000 litres, doivent stationner
à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement
recevant du public.
En outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué
que dans un dépôt soumis à la réglementation des
installations classées ou dans un parc surveillé.
Article 21 : Modalités de stationnement des véhicules, en dehors
des établissements de chargement ou de déchargement:
a) Dispositions communes : Le véhicule en stationnement doit être
garé de façon à éviter au maximum tout risque
d’être endommagé par d’autres véhicules ;
il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de
manoeuvre. Le conducteur, lorsqu’il quitte son véhicule en stationnement,
doit disposer, à l’intérieur de la cabine, une pancarte
bien visible de l’extérieur sur laquelle sont inscrits son nom
ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone du
lieu où il peut être joint immédiatement en cas de besoin.
b) Espacement entre véhicules effectuant un stationnement d’une
durée supérieure à douze heures : Une distance d’au
moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules
transportant des matières ou produits dangereux.
Les véhicules citernes, les véhicules batteries et les véhicules
portant des citernes démontables ou des conteneurs citernes ne doivent
pas stationner à moins de 10 mètres d’un autre véhicule
du même type. Les consignes de ségrégation OMI doivent
être appliqués.
Article 22 : Incidents ou accidents :
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale ou dangereuse,
il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
En cas d’accident ou d’incident, notamment explosion, incendie,
fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières
ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de matières
dangereuses en dehors d’un établissement gardé, le préposé
chargé de l’exécution du transport préviendra ou
fera prévenir sans délai :
a) Les services d’incendie et de secours et la brigade de gendarmerie
ou le service de police le plus proche au lieu de l’accident. Cet avis
devant indiquer :
- Le lieu et la nature de l’accident ;
- Les caractéristiques des matières transportées (s’il
y a lieu les consignes particulières d’intervention ainsi que
les agents d’extinction prohibés) ;
- L’importance des dommages ;
- Plus généralement, toutes précisions permettant d’estimer
l’importance du risque et de décider de l’ampleur des secours
à mettre en oeuvre.
Article 23 : Moyens de télécommunication.
1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux véhicules
chargés de matières dangereuses et traversant le territoire
nationale.
2. Les unités de transport doivent être munies de moyens de télécommunications,
tels que radiotéléphone, leur permettant d’entrer en liaison
avec :
- Les services de secours, de gendarmerie ou de police, et ;
- Le transporteur, l’expéditeur, le destinataire, le transiteur
ou un service spécialisé nécessaire en cas d’incident
ou d’accident ;
- Les services de l’environnement s’il s’agit d’un
produit dangereux tel que défini à l’article 48 de la
Loi-Cadre sur l’environnement.
Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone
des services ou organismes visés au paragraphe 2.
Article 24 : En cas de déversement sur le sol ou dans les eaux de produits
dangereux, le transporteur est tenu responsable de tout préjudice causé
à l’environnement et à la santé humaine. Il doit
aviser immédiatement le Ministère chargé de l’Environnement
et entre prendre avec toutes les Ministères nécessaires pour
limiter la pollution. Ensuite il est tenu d’exécuter ou de prendre
en charge rapidement tous les travaux de dépollution du site contaminé
conformément aux directives qui lui seront données par le Ministère
chargé de l’Environnement.
Article 25 : Le Directeur de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement ou les agents désignés par celui-ci, avec
l’appui de agents de la Direction de l’Agriculture et des Forêts,
de la Force Nationale de police, de la Gendarmerie Nationale, et des agents
des Douanes, sont chargés de constater les infractions au présent
décret.
Article 26 : Les infractions au présent décret seront punies
par les sanctions prévues par les articles 57, 61 et 62 de la Loi-Cadre
sur l’Environnement.
Article 27 : Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République de Djibouti. Ses dispositions entrent en
vigueur dès le 18 octobre 2003.
Le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Transports,
le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la
Défense, le Ministère des Finances, le Ministère de la
Justice et le Ministère de l’Agriculture, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application de ce Décret.
Fait à Djibouti, le 18 octobre 2003.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
| © Direction de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement BP 2091 Djibouti – République de Djibouti Tel : +253 35 10 20 / +253 35 10 97 Fax : +253 35 48 37 |