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Décret n°2004-0066/PR/MHUEAT Portant Réglementation
de l’importation des substances appauvrissant la Couche d’Ozone.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°38/AN/99/4è L du 16 mai 1999 portant approbation de
l'adhésion de la République de Djibouti à la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du Protocole de Montréal
et des amendements au Protocole de Montréal ;
VU La Loi n°82/AN/00/4è L du 17 mai 2000 portant organisation du
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème du 01 avril 2001 portant approbation
du Plan d'Action National pour l'Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation
de l'orientation économique et sociale de la République de Djibouti
;
VU Le Décret n°2001-0053/PR du 04 mars 2001 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation
de la Stratégie et Programme d'Action National pour la conservation
de la Diversité Biologique ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 20 Avril 2004.
DECRETE
Article 1er : L'importation des produits des listes A (1) et C, des annexes
du Protocole de Montréal et repris dans l'annexe I du présent
Décret, est soumise à autorisation préalable avec un
quota annuel fixé chaque année par le Ministre de l'Habitat,
de l'urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
après avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
et ce à compter du 1er janvier 2004.
La répartition des quotas entre les importateurs est effectuée
par le Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire en collaboration avec le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et de l'Artisanat après consultation du Comité National Ozone.
Les demandes d'autorisations d'importation sont adressées au Ministre
de l'Habitat, de l'urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire qui accorde une autorisation après avis du Ministre du
Commerce.
L'autorisation ainsi délivrée, est établie en six exemplaires
ainsi répartis : deux exemplaires sont destinés à l'Administration
des Douanes ; un exemplaire à la Direction de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement pour suivi ; un exemplaire à l'importateur
; un exemplaire à la Direction du Commerce Extérieur et un exemplaire
à la Chambre de Commerce de Djibouti.
Article 2 : La liste des substances réglementées, reprises dans
l'annexe I et la liste des appareils usagés visés à l'article
3 et repris en annexe II, peuvent subir des modifications, par voie réglementaire.
Article 3 : L'importation des appareils de froid, usagés ou neufs,
contenant des substances mentionnées en annexe II ou qui fonctionnent
avec de telles substances, sera interdite à partir de 2010.
Les appareils concernés par cette disposition sont repris dans l'annexe
II, qui fait partie intégrante du présent Décret.
Article 4 : L'autorisation préalable du Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme,
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est obtenue après
qu'une demande sur formulaire spécial ait été déposée
à la Direction de l'Environnement (Bureau Ozone). Le formulaire spécial,
à retirer au Bureau ozone, doit indiquer les informations suivantes
:
1. Les références commerciales de la société importatrice
(numéro du registre de commerce, nom commercial et patente d'importation)
;
2. La dénomination scientifique, la formule chimique et le numéro
tarifaire de chaque substance à importer ;
3. Le but et l'utilisation du produit à importer ;
4. Les conditions de stockage des produits importés ;
5. La quantité de chaque produit à importer ;
6. Les références de la société exportatrice (Pays
d'origine) et les précisions sur les marques importées.
Article 5 : Tout importateur et tout utilisateur des substances appauvrissant
la couche d'ozone ont le devoir de les stocker dans de bonnes conditions.
Ils doivent fournir à la Direction de l'Environnement (Bureau Ozone)
trimestriellement et annuellement substance par substance les quantités
importées ainsi que les quantités réexportées.
Article 6 : La Direction de l'Environnement (Bureau Ozone) adresse tous les
ans au mois de décembre aux importateurs et utilisateurs des SAO des
questionnaires pour leur demander de signaler l'utilisation finale de chacune
des substances qu'ils ont achetées.
Les réponses aux questionnaires doivent parvenir à la Direction
de l'Environnement (Bureau ozone), au plus tard le 31 janvier de l'année
suivante, en vue de lui permettre d'établir des statistiques et préparer
son rapport annuel à transmettre au Secrétariat de l'Ozone du
PNUE et au Fonds Multilatéral de la Convention de Vienne et du Protocole
de Montréal.
Avant le 31 mars de chaque année la Direction de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement soumet un Rapport circonstancié
au Ministre chargé de l'Environnement sur la situation des importations
des substances appauvrissant la couche d'ozone de l'année précédente.
Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire transmet une copie de ce Rapport au Ministre du Commerce, de
l'Industrie et de l'Artisanat.
Article 7 : Les infractions au présent Décret sont passibles
de sanctions prévues par la réglementation nationale, en particulier
la Loi-Cadre sur l'Environnement.
Article 8 : Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire, le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et de l'Artisanat, le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Planification,
chargé de la Privatisation, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait à Djibouti, le 22 avril 2004.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
ANNEXE I
Tableau 1 : Liste des substances appauvrissant la couche d'ozone soumises
à une autorisation d'importation en République de Djibouti.
| Numéro tarifaire ou nomenclature |
Formule chimique |
Dénomination scientifique |
|
|
CFC-11 (CCI3F) |
Trichlorofluorométhane |
|
|
CFC-12 CCI2F2 |
Dichlorodifluorométhane |
|
|
CFC-113. C2CI3F3 |
Trichloroflurométhane |
|
|
CFC-115 (C2CI2F5) |
Chloropentafluoroéthane |
|
|
CFC-114 C2C12F4 |
Dichlorotétrafluoréathane |
|
|
Halon-1211 (CBrCLF2) Halon-1301 (CBrF2) Halon-2402 (C2Br2F4 ) |
Bromochlorodifluorométhane Bromotrifluorométhane Dobromotétrafluorométhane |
|
|
CCL4 |
Tétrachlorure de carbone |
|
|
C2H2CL3 |
1,1,1 - Tricloroéthane (méthyle cloroforme) |
|
|
CH3Br |
Bromure de méthyle |
ANNEXE II
Tableau 2 : Liste des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone.
| Désignation des équipements ou appareils |
Numéro tarifaire ou nomenclature |
| Appareil de climatisation des voitures automobiles, des camions (que l'équipement soit ou non incorporé au véhicule)
|
|
| Appareil de réfrigération et de climatisation, pompes à chaleur à usage domestique et commercial : Réfrigérateurs Machines à glace Congélateurs Réfrigérateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d'eau Machine pour la fabrication et pompes à chaleur
|
|
| Aérosols autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales |
|
| Extincteurs portatifs |
|
| Compresseurs frigorifiques |
|
| Meubles congélateurs, conservateurs du type coffre d'une capacité n'excédant pas 800 litres |
|
| Meubles congélateurs, conservateurs du type armoires d'une capacité n'excédant pas 900 litres |
|
| Autres matériels, machines et appareils pour la production de Froid |
|
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