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Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT Portant protection de la
biodiversité.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi n°113/AN/96/3e L du 3 septembre 1996 portant ratification de
la Convention sur la Diversité Biologique ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation
du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre
sur l'Environnement ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril 2001 portant approbation
du Plan d'Action National pour l'Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°149/AN/02 4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation
de l'orientation économique et sociale de la République ;
Vu La Loi n°186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification
de la Convention sur les Zones Humides/Convention de Ramsar ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation
de la Stratégie et Programme d'Action National pour la conservation
de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire.
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du Mardi 16 Décembre
2003.
DECRETE
Sur la faune
Article 1er : En application des dispositions particulières :
* de la Convention sur la Diversité Biologique notamment
- dans son article 8 aliéna c qui stipule que chaque Partie contractante
«réglemente ou gère les ressources biologiques présentant
une importance pour la conservation de la diversité biologique à
l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées
afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable» ;
* de la loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant loi-cadre
sur l'environnement notamment
- dans son article 39 qui stipule que «les espèces et leurs habitats
bénéficient de protection spéciale à travers l'instauration
d'Aires Protégées, des listes des espèces protégées
et la réglementation de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine,
de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà
sur place ou à leurs milieux particuliers», le présent
décret a pour objet d'assurer la protection de la biodiversité.
Article 2 : La chasse, la capture, le commerce de toutes les espèces
d'animaux sauvages, de leurs dépouilles, peaux et trophées,
sont interdits sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti.
Article 3 : Nul ne peut détenir sur le territoire national d'animaux
sauvages vivants sans autorisation spéciale délivrée
par le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire, sur la demande du propriétaire ou du détenteur
exposant les conditions de détention prévues.
Article 4 : En cas de transit pour les animaux figurant à l'annexe
I de la Convention de CITES ou de leurs produits, leur propriétaire
ou leur détenteur doit être muni d'un permis CITES d'exportation
délivré par les autorités du pays de la provenance des
animaux ou de leurs produits et d'un permis CITES d'importation délivré
par les autorités du pays vers lequel sont exportés les animaux
ou leurs produits.
Article 5 : Les espèces animales dont la liste suit sont des espèces
endémiques ou menacées d'extinction. A ce titre ces espèces
bénéficient de protection spéciale. La chasse, la capture,
le commerce, l'exportation et l'importation de ces espèces ainsi que
de leurs produits sont interdits : le phacochère d'Erythrée,
le phacochère de Somalie, la chauve-souris mastiff géante, le
guépard, l'antilope beira , la gazelle de Soemmering, la gazelle de
Pelzeln, la genette d'Éthiopie, le protèle, l'oryx beisa, la
gazelle de Waller, l'oréotrague, le babouin hamadryas, le singe vert,
le rat à crinière, la panthère, le caracal, le francolin
de Djibouti, le beaumarquet de Djibouti, le souimanga, l'aigle criard, l'aigle
impérial, le faucon crécerellette, le goéland à
iris blanc, le busard pâle, le flamant nain, l'autruche, l'aigle de
Verreaux, le python sebae, le cachalot, le dugong, le dauphin à bosse
de l'Indo-Pacifique, le dauphin de risso, la baleine à bec de Cuvier,
le dauphin tacheté pantropical, le dauphin longirostre, le dauphin
souffleur, la tortue caret, la tortue caouanne, la tortue verte, la tortue
luth, le requin gris, le Napoléon, le thon obèse, le requin
baleine.
Cette liste sera périodiquement actualisée sur proposition du
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire en fonction de l'évolution de l'état de la biodiversité
dans le pays.
Article 6 : La chasse sous-marine est, sous quelque forme que ce soit, interdite
dans les limites des eaux territoriales de la République de Djibouti.
Article 7 : La détention d'un fusil sous-marin de quelque type que
soit à bord d'une embarcation ou sur les plages est interdite. En outre,
la saisie obligatoire des armes de chasse, des scaphandres et des embarcations
qui ont servi à commettre l'infraction sera faite par l'agent verbalisateur.
La mise en dépôt provisoire s'effectue auprès du Ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire qui peut déposer ces objets dans une autre institution
en cas de besoin. La confiscation ou la levée de la saisie sera prononcée
par la juridiction compétente.
Article 8 : La capture, le commerce et l'exportation des coraux ainsi que
la collecte des coquillages sont interdits.
Article 9 : Sont autorisées la capture et la collecte des espèces
protégées citées plus haut ainsi que des coraux et des
coquillages effectuées à titre scientifique sous le contrôle
conjoint de la Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
et du Centre d'Études et de Recherches Scientifiques de Djibouti (CERD).
Sur la flore
Article 10 : Il est interdit d'abattre tous les arbres, y compris les palétuviers,
sur toute l'étendue de la République de Djibouti, sans autorisation
préalable, écrite, délivrée par le Ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire .
Les espèces jugées envahissantes ne sont pas concernées par le présent décret.
Article 11 : Les espèces végétales dont la liste suit
sont des espèces endémiques ou menacées d'extinction.
A ce titre ces espèces bénéficient de protection spéciale.
L'abattage, l'ablation, la saignée et l'arrachage de ces espèces
sont donc strictement interdits: Juniperus procera, Livistona carinensis,
Dracaena ombet, Rhus glutinosa ssp abyssinica, , Tarchonanthus camphoratus,
Buxus hildebrandtii, Terminalia brownii, Phoenix reclinata, Mimusops laurifolia,
Hyphaene thebaica, Boswellia spp, Commiphora spp, Rhigozum somalense, Cadaba
rotundifolia, acacia seyal,Olea europaea spp. africana, Balanites rotundifolia,
Teucrium spicatum, Phagnalon lavronosii, Cynoglossopsis somalensis, Caralluma
mireillae, Matthiola puntensis, Taverniera oligantha, Aponogeton nudifloris,
Geranium ocellatum, Hebenaria macrantha, Halopyrum mucranata, Amaranthus sparganiocephalus.
Cette liste sera périodiquement actualisée sur proposition du
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire en fonction de l'évolution de l'état de la biodiversité
dans le pays.
Article 12 : La coupe et l'ébranchage des arbustes vifs ayant moins
de 10 cm de diamètre ou 30cm de circonférence à 1 m au
dessus du sol sont interdits.
Article 13 : L'émondage des arbres adultes du genre acacia et des palmiers
est toléré. Il n'est pas astreint à une autorisation
préalable.
Article 14 : L'émondage des palétuviers est toléré
pour l'alimentation du bétail uniquement durant la saison sèche
qui va du 1er juin au 30 septembre.
Article 15 : En cas de transit pour les espèces végétales
figurant à l'annexe I de la Convention de CITES, leur propriétaire
ou leur détenteur doit être muni d'un permis CITES d'exportation
délivré par les autorités du pays de la provenance des
végétaux ou parties des végétaux et d'un permis
CITES d'importation délivré par les autorités du pays
vers lequel sont exportés les végétaux ou partie des
végétaux.
Article 16 : Sont réputés provenir du territoire national, tous
les bois qui ne sont pas accompagnés d'un manifeste établissant
leur origine.
Article 17 : L'exportation du bois coupé sur le territoire national
est interdite.
Article 18 : Avec l'appui des services techniques concernés et des
Conseils Régionaux, la Direction de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement, la Force Nationale de Police, la Gendarmerie Nationale,
la Force Navale, les agents des Douanes, sont chargés de constater
les infractions au présent décret et dressent procès
verbaux qui sont transmis au Procureur de la République.
Article 19 : Les infractions au présent décret sont passibles
des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur
en République de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l'Environnement.
Article 20 : Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de la Justice et des
Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l'Homme, le Ministre
de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme, le Ministre de l'Économie,
des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, le
Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre
de la Défense Nationale, le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage
et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 21 : Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République de Djibouti. Ses dispositions entrent en
vigueur dès la date de sa signature.
Fait à Djibouti le 22 avril 2004.
Le Président de la République,
chef Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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