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Décret n°2001-0011/PR/MHUEAT portant définition de la procédure d'étude d'impact environnemental.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 Septembre 1992
VU la loi n° 171/AN/91/2è L portant approbation de l’orientation
économique et sociale de la République,
VU la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation
du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire
VU la loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant la loi
– cadre sur l’Environnement
VU le décret n°99-005 du 12 Mai 1999 portant remaniement du Gouvernement
et fixant les attributions de ses membres.
VU le décret n°2000-0251/PR/MHU portant attribution et organisation
du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire.
Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire.
Le conseil des ministres entendu en sa séance du mardi 02 janvier 2001.
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : En application de la loi n°106/AN/00/4ème
L portant loi – cadre sur l’environnement et notamment ses articles
5, 7, 16, 28, 33, 52, 53, 54, 55, 56, le présent décret a pour
objet d’instaurer la procédure nationale en matière d’étude
d’impact sur l’environnement.
Article 2 : Aux termes du présent décret, on
entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et artificiels
y compris les milieux humains, économiques, sociaux et culturels qui
conditionnent la vie des espèces animales, vegetables et humaines ainsi
que le maintien des paysage et des espaces naturels.
TITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3 : Toutes activités susceptibles d’induire
des impacts négatifs sur l’environnement doivent faire l’objet
d’une étude d’impact préalable. Les activités
publiques sont également visées par le présent décret.
L’étude d’impact doit être intégrée
dans les études de faisabilité.
Les activités pour lesquelles l’étude d’impact est
obligatoire sont définies en annexe.
Article 4 : L’étude d’impact est également
requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou
protégée . Les zones sensibles et les zones protégées
seront définies par voie réglementaire.
Article 5 : Nul ne peut entreprendre des activités
susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement
sans satisfaire aux dispositions du présent décret. L’évaluation
de l’étude d’impact est sanctionnée par la délivrance
ou non d’une autorisation environnementale par le Ministère chargé
de l’environnement.
Article 6 : Pour les activités visées par le
présent décret, l’autorisation environnementale constitue
une condition préalable de légalité de toute autre autorisation
administrative.
Article 7 : Le document d'étude d'impact est inséré
dans toute procédure d'audience publique.
Article 8 : Le niveau de tolérance et d’acceptabilité
environnementale est apprécié notamment sur la base des conventions
internationales, des politiques environnementales nationales, des normes réglementaires,
de la perception sociale, de la fonction écologique des éléments
concernés, de l'éthique et de l’équité sociale.
Article 9 : L’absence d’étude d’impact,
dans le cas où cela est prescrit, entraîne la suspension de l’activité,
à partir du moment où l’allégation est vérifiée.
La suspension est prononcée par le Ministère chargé de
l’environnement. Toute personne physique ou morale justifiant d’un
intérêt légitime est habilitée à saisir
le Ministère chargé de l’Environnement en cas d’absence
d’étude d’impact prescrite et ce, dès la phase de
l’étude de faisabilité.
Article 10 : Est soumise aux dispositions du présent
décret toute modification substantielle ou extension d’un projet
déjà existant qui rentre dans le cadre des articles 3,4,5 et
6.
TITRE III
LE CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Article 11 : L’étude d’impact est réalisée
à la diligence du promoteur, dans le cadre de son étude de faisabilité.
Il peut, sous sa responsabilité, la confier à des cabinets ou
des centres spécialisés.
Les frais de réalisation de l’étude d’impact sont
à la charge du maître d’ouvrage ou du promoteur du projet.
Article 12 : Le contenu de l’étude d’impact
doit refléter l’incidence prévisible du projet sur l’environnement
et doit comprendre au minimum les éléments suivants :
a- Une description détaillée du projet d’activité
ou d’investissement envisagé et les raisons ainsi que les justifications
techniques du choix du site retenu
b- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement
naturel, socio-économique et humain portant, notamment sur les éléments
et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées
par le projet ;
c- Une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site
d’implantation et de ses abords immédiats :
- Impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs sur le
site, le paysage, la faune, la flore, l’air, le sol, le climat, le milieu
marin, les équilibres biologiques, les ressources et milieux naturels,
la santé…
- Impacts sociaux, culturels et économiques, impacts sur le cadre de
vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité publique
et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses et autres.
d- Les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou
de compensation des conséquences dommageables sur l’environnement
que le promoteur se propose de mettre en place avec une présentation
des moyens financiers correspondants.
e- Une estimation des impacts résiduels envisagés après
mise en œuvre des mesures de correction.
f- Pour les grands projets (supérieurs à 100.000.000 FDJ) une
estimation en termes économiques des coûts environnementaux.
g- En ce qui concerne les grands projets, les mesures d'atténuation
devront être appuyées par :
- Un plan de formation du personnel de mise en œuvre des mesures et de
leur suivi.
- Un programme de mise en œuvre ainsi que la programmation financière
correspondante.
- Un plan d'urgence et de gestion des risques
En tant que de besoin , des textes réglementaires pourront compléter
cette clause.
TITRE IV
DE LA PROCÉDURE D’EVALUATION
Article 13 : L'envergure et la profondeur de l'étude
pourraient être définies de commun accord, dans les limites de
l'article 11, avec le Ministère chargé de l’environnement,
à la demande du promoteur.
Article 14 : L'étude d'impact est rédigée
en français et en arabe.
Article 15 : L'étude d’impact doit être
déposée par le maître d’ouvrage ou le promoteur
du projet en cinq exemplaires avec un résumé qui ne dépasse
pas 20 pages auprès du Ministère chargé de l’environnement.
Article 16 : L'évaluation du document d'étude
d'impact, sur une demande écrite faite par le promoteur, incombe au
Ministère chargé de l’environnement. Les Ministères
concernés par le projet sont destinataires d'une copie de l'étude
d'impact et participent, à la demande du Ministère de l’Environnement,
au processus d'évaluation avec les responsables du District concerné.
Pour les projets d'envergure nationale, un avis du Comité National
pour l'Environnement (CNE) est requis avant toute décision opposable.
Article 17 : L’évaluation est sanctionnée par une décision
du Ministre chargé de l’Environnement. En cas de décision
négative, le promoteur peut demander un deuxième examen dans
un délai n'excédant pas six mois.
Article 18 : L'évaluation environnementale du document d'étude
d'impact consiste en une vérification de la bonne application des connaissances
scientifiques par le promoteur mais également du respect des valeurs
culturelles du lieu d'implantation. Elle veillera à la prise en compte
de la capacité de régulation estimée du milieu après
la mise en œuvre des mesures de correction.
Article 19 : L'évaluation se déroule en deux phases : évaluation
technique et évaluation par le public.
Article 20 : L'évaluation est subordonnée au paiement d'une
redevance qui sera fixée par arrêté ultérieurement.
Article 21 : L'évaluation d’étude d’impact par le
public se fait soit par enquête publique soit par consultation de documents.
Article 22 : L'évaluation technique est réalisée par
le Ministère chargé de l'environnement et en tant que de besoin
en collaboration avec les Départements techniques sectoriels concernés
et le District du lieu d’implantation prévu. Toutefois le Ministre
de l’environnement peut s’adjoindre le concours d’organismes
spécialisés ou de spécialistes .
Article 23 : Le délai d’évaluation, y compris l’évaluation
par le public ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce
délai, l’autorisation de l’administration est réputée
acquise.
Ceci ne dispense toutefois pas le promoteur de satisfaire à toutes
les réglementations environnementales et bonnes pratiques professionnelles.
TITRE V
DE L’AUDIENCE PUBLIQUE EN MATIÈRE D’ÉTUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
Article 24 : On entend par audience publique :
- L'évaluation par la population potentiellement affectée des
éventuels impacts du projet
d'investissement ou d'activité donnée;
- La participation de la population éventuellement affectée
à la prise de décision relative à la préparation,
la mise en oeuvre ou la gestion du projet ou de l'activité sus - mentionnée.
Article 25 : L'audience publique est réalisée:
* soit par consultation de documents,
* soit par enquête publique
Le choix de l'une ou l'autre procédure relève de la compétence
du Ministère chargé de l'environnement. Toutefois, le District,
les Départements ministériels et les Associations légalement
constituées et dont l'objet social consiste en la protection ou la
gestion de l'environnement, peuvent être consultés lors du choix
de l'une ou de l'autre procédure. Les deux procédures peuvent
être utilisées cumulativement.
Article 26 : L'organisation de l'audience publique relève du Ministère
chargé de l'environnement en collaboration avec le District concerné.
Article 27 : L'audience publique donne lieu à l'établissement
d'un mémorandum qui fait partie intégrante du dossier d'évaluation
de l'étude d'impact.
De la consultation de documents
Article 28 : A la réception de l'étude d'impact, le Ministère
chargé de l'environnement procède à une publicité
relative à la consultation. Il procédera notamment à
un affichage sur le lieu d'implantation prévu du projet et aux alentours;
l'affichage consiste en l'apposition pendant 15 jours, dans des lieux publics
visibles et accessibles:
- De l'avis de consultation de documents
- Résumé de l'étude d'impact visé à l'article
15 du présent décret.
Article 29 : L'avis de consultation contiendra au moins :
- Un extrait du présent Décret ( articles afférents à
la consultation)
- Une description sommaire du projet et la localisation prévue
- L'organisation et les modalités de la consultation: lieu, date,...
Article 30 : Le délai de consultation est de 30 jours à partir
de l'expiration de la période d'affichage.
Article 31 : Pendant 30 jours, le document complet d'étude d'impact
ainsi que l'étude de faisabilité sont tenus à la disposition
de la population en un lieu désigné . Un agent relevant de l'arrondissement
y sera affecté et un registre spécial servira à enregistrer
les doléances des populations affectées. Les personnes ne sachant
ni lire ni écrire peuvent se faire assister par un tiers ou demander
à l'agent de l'administration de le faire.
Article 32 : A l'issue du délai prescrit, l'arrondissement établit
un mémorandum dans lequel sera transcrit toutes les doléances.
Il fera également un rapport dans lequel il donnera son avis propre.
Le mémorandum et le rapport parviendront au plus tard quinze jours
à partir de l'expiration du délai de consultation au Ministère
chargé de l'environnement.
De l’enquête publique
Article 33 : L’enquête publique consiste en une collecte de l'avis
des populations en les sollicitant directement. Les documents complets d'étude
d'impact sont également mis à la disposition des populations
pendant la durée de l’enquête et leur sont accessibles.
Article 34 : Les modalités de réalisation de l’enquête
publique sont celles définies aux articles 30, 31 et 32.
Article 35 : L’enquête sera réalisée par des enquêteurs
nommés par le Ministère chargé de l'environnement à
partir d'une liste d’enquêteurs agrées préalablement
établie par celui-ci .
Article 36 : Les enquêteurs devront consulter toutes les personnes aux
abords immédiats de l'implantation projetée. Les enquêtes
seront réalisées en trois étapes :
- Les enquêteurs feront connaître les articles pertinents du présent
Décret et le contenu du projet; ils feront savoir la possibilité
de consulter les documents.
- Les enquêteurs solliciteront l'avis des personnes enquêtées
et les consigneront individuellement;
- A l'expiration du délai, les enquêteurs établiront un
rapport de synthèse et leur appréciation propre.
Ce rapport sera transmis au plus tard au Ministère chargé de
l'environnement 15 jours après la fin de l’enquête.
TITRE VI
DU SUIVI
Article 37 : L'étude d'impact approuvée vaut cahier des charges
environnementales pour le promoteur. Le Ministère de l’Environnement
est chargé, en collaboration avec les Départements techniques
sectoriels concernés du suivi et de l’application des mesures
d’ajustement environnementales.
Toutefois, si par suite d'un bouleversement de l'équilibre environnemental,
les mesures prévues se révèlent inadaptées, le
promoteur est tenu de prendre les mesures d'ajustement nécessaires
en vue du maintien de l'équilibre environnemental.
Article 38 : Toute défaillance du promoteur pourrait être administrativement
sanctionnée. Les sanctions consisteront en :
- Un avertissement
- Une mise en demeure
- Une suspension d'activité
- Une remise en état du site et une réparation des dommages
Ceci ne porte pas préjudice à la mise en cause de la responsabilité
du promoteur fautif selon les règles du droit commun.
Les autorités locales peuvent saisir le Ministère chargé
de l’environnement en cas de non respect des cahiers des charges.
TITRE VII
DES SANCTIONS
Article 39 : L’absence volontaire d’étude d’impact
ou le non respect de prescriptions environnementales y afférentes pourraient,
en cas de préjudices sur l’environnement ou sur des tiers donner
lieu à des sanctions administratives en application de l’article
57 de la loi n°106/AN/00/4ème L portant loi – cadre sur l’environnement.
Article 40 : L’absence volontaire d’étude d’impact
ou le non respect de prescriptions environnementales y afférentes pourraient,
en cas de préjudices sur l’environnement ou sur des tiers donner
lieu à des poursuites pénales en application des articles 61,
62, 63, 64 de la loi n°106/AN/00/4ème L portant loi - cadre sur
l’environnement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 41 : Les promoteurs des activités, visées par le présent
Décret et antérieures à la date de sa publication, sont
tenus dans un délai de douze mois de faire une déclaration au
Ministère chargé de l’environnement afin de se faire établir
les cahiers des charges d'une étude environnementale.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 42 : En tant que de besoin, des arrêtés seront pris pour
définir les modalités d’application du présent
décret.
Article 43 : Le présent décret est enregistré et diffusé
partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la
République de Djibouti. Le présent décret est exécutoire
dès sa publication.
Fait à Djibouti, le 15 janvier 2001.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
ANNEXES
Les catégories de travaux soumises à l’étude d’impact
1- Aménagement touchant le milieu aquatique :
- Travaux d’assainissement, d’évacuation des eaux, de distribution
d’eau,
- Travaux de dragage, creusage, remblayage dans une zone lacustre, ou côtière,
- Détournement ou dérivation d’un cours d’eau,
- Travaux entraînant une modification du niveau moyen d’un plan
d’eau,
2- Aménagements urbains :
- Travaux touchant plus de trois cent personnes,
- Adduction d’eau pour plus de 200 personnes,
- Infrastructure publique pour plus de 200 personnes,
- Exploitation d’eau de surface, souterraine ou marine.
3- Concessions forestières.
4- Déplacement de population : tous déplacements planifiés
de population de plus de 200 personnes
5- Aménagements portuaires :
- Nouveau port de 500T de jauge ,
- Travaux de protection contre les inondations de plus de 300m de berges,
- Structures érigées sur une plaine alluviale d’une superficie
de plus de 3ha.
6- Transport et entreposage de l’énergie :
- Structures érigées en milieu marin de plus de 300m de long,
- Lignes de transport d’énergie électrique d’une
tension de plus de 225Kv,
- Gazoduc ou oléoduc de plus de 3km de long,
- Installations de produits énergétiques de plus de 500m3, 50
000L ou 0,3ha de surface.
7- Centrales thermiques.
8- Raffineries de pétroles brut et installations de gazéification
et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schistes
bitumeux par jour.
9- Station d’épuration.
10- Installations destinées à stocker, traiter ou éliminer
les déchets quels que soient la nature et le procédé
d’élimination de ceux-ci.
11- Installations destinées à la fabrication du ciment.
12- Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de
produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomètres
et de peroxydes.
13- Infrastructures touristiques :
- Hôtels de plus de trente chambres,
- Installations destinées à plus de 50 personnes,
- Centres d’accueil à moins de 2km, de zones protégées
ou sensibles et accueillant plus de 50 touristes dans la journée.
14- Plantations industrielles.
15- Pêcheries industrielles utilisant un ou des bateaux de plus de 150CV
chacun.
16- Activités extractives :
- Exploitation de toutes activités d’extraction,
- Travaux de forage,
17- Industries de fabrication ou de transformation.
18- Transports :
- Nouvelles routes bitumées de plus de 5km de longueur,
- Nouvelles routes non bitumées de plus de 20km,
- Voies ferrées de plus de 10km,
- Installations ferrées de plus de 5ha,
- Activités de transport planifiées de plus de 20 véhicules
/ jour,
- Nouveaux aéroports,
- Aménagements aéroportuaires qui entraînent une augmentation
du trafic de plus de 20% ou l’introduction de nouveau type d’appareil,
- Transports commerciaux réguliers de produits dangereux.
19- Luttes contre les nuisibles : dispersion aérienne ou à grande
échelle de produits herbicides ou pesticides.
20- Introduction d’espèces exotiques ou de matériels génétiques
nouveaux pour une utilisation à grande échelle.
21- Projets de nature à modifier l’utilisation des ressources
naturelles ou la qualité de la vie.
22- Exploitations d’espèces protégées.
23-Fermeture d’une des installations ou activités listées
dans cet annexe.
| © Direction de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement BP 2091 Djibouti – République de Djibouti Tel : +253 35 10 20 / +253 35 10 97 Fax : +253 35 48 37 |